CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02552_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2302249 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B, représenté par Me Trebesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 du préfet de la Dordogne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, le préfet s'étant notamment abstenu d'examiner sa situation médicale ; - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir au préalable le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour appréciation de son état de santé. Par une décision n° 2023/008682 du 21 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien, est entré en France le 21 septembre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, déposée le 21 octobre 2022, a été examinée selon la procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 février 2023. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2023. M. B doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour au demandeur, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'arrêté en litige du 30 mars 2023 énonce que M. B a présenté une demande d'asile le 28 septembre 2022, que l'OFPRA a statué en procédure accélérée et a rejeté sa demande par une décision du 20 février 2023, qu'en application des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut se voir retirer son attestation de demandeur d'asile, qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et qu'en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut l'obliger à quitter le territoire français. L'ensemble de ces mentions est suffisamment développé pour mettre l'intéressé en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision en litige, circonscrite aux conséquences de sa situation au regard de l'asile. Il ne ressort pas de cette motivation, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B eu égard à l'objet de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Dordogne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. La seule circonstance que M. B ait obtenu, antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, un rendez-vous auprès des services préfectoraux afin de déposer postérieurement à cet arrêté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, ne saurait faire obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la situation de M. B doivent, dès lors, être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de ces dispositions, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France. 7. M. B, qui n'établit pas avoir transmis des pièces médicales à l'administration avant l'édiction de l'arrêté en litige, ne saurait être regardé comme ayant porté à la connaissance du préfet de la Dordogne des éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés qui auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée à cet égard la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 1er février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA331 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02552_20240201
TA10721 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23BX02552_20240201
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