CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02554_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2305174 du 2 octobre 2023 notifié à l'administration le même jour, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : I - Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 23BX02554, Mme A, représentée par Me Lanne, demande à la cour : 1°)de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2023 ; 3°)d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de la Gironde ; 4°)d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été entendue par un officier de l'OFPRA à son entrée en France dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy le 5 juillet 2023 ; elle doit ainsi être regardée comme ayant déposé une demande d'asile à cette date et les autorités françaises ont ainsi considéré qu'elles étaient devenues seules responsables de cette demande ; le préfet de la Gironde ne pouvait ainsi sans erreur engager une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile déposée le 18 juillet suivant ni saisir les autorités suédoises d'une demande de prise en charge de cette nouvelle demande d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 21-1 du règlement Dublin dès lors qu'elle démontre que sa première demande d'asile a bien été examinée par l'OFPRA. Par une décision no 2023/009566 du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. II - Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 23BX02555, Mme A, représentée par Me Lanne, demande à la cour : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2305174 du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens exposés dans la requête n° 23BX02554 apparaissent sérieux en l'état de l'instruction et que ce jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables dès lors que son transfert en Suède, lequel peut intervenir à tout moment, ne serait pas légalement fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme A, ressortissante nigériane née en 1981, est entrée en France le 4 juillet 2023 selon ses déclarations, et a déposé le 18 juillet suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et la consultation du fichier " Visabio " ont révélé qu'elle disposait d'un visa de court séjour délivré par les autorités suédoises et valable jusqu'au 14 juillet 2023. Après avoir saisi le 23 août 2023 les autorités suédoises d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de Mme A et obtenu leur accord explicite le 28 août 2023 sur cette demande, en application de l'article 22 du règlement Dublin et sur la base de l'article 12-4 du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 13 septembre 2023, a décidé de transférer l'intéressée aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la requête n° 23BX02554, Mme A relève appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande, par la requête n° 23BX02555, le sursis à exécution de ce jugement. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 23BX02554 et 23BX02555 concernent les mêmes parties et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 novembre 2023, les conclusions de la requête n° 23BX02554 tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 5. Par ailleurs, en l'absence de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle concernant la requête n° 23BX02555, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle énoncées dans cette requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 6. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme A aux autorités suédoises est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 28 août 2023 des autorités de cet Etat sur la demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressée, formulée le 23 août 2023, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par Mme A, du recours qu'elle a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 2 octobre 2023, du jugement rendu le même jour par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. Le préfet de la Gironde n'a pas répondu au courrier du 8 avril 2024 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Il ne ressort dans ces conditions d'aucune pièce du dossier que l'arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme A à la date du 2 avril 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont devenues sans objet. 8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A au plus tard à compter du 2 avril 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A. 9. La présente ordonnance, laquelle statue sur la requête de Mme A à fin d'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2023, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, non plus que sur celles à fin d'annulation ni sur celles de la requête n° 23BX02555 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024. Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 23BX02554, 23BX2555
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CAA3329 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02554_20240529
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Synthèse
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- CAA33
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- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 29 mai 2024
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ORCA_23BX02554_20240529
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