CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02556_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2302255 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 12 avril 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Trebesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du 12 avril 2023 du préfet de la Dordogne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il ne prend pas en compte le fait que son fils a sollicité une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et qu'il mentionne à tort que ce dernier réside dans leur pays d'origine alors qu'il réside à ses côtés en France ; - il est entaché d'une erreur de fait. Par une décision n° 2023/008706 du 3 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A B, ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français accompagnée de son fils, selon ses déclarations le 20 septembre 2022. Elle y a sollicité l'asile par une demande enregistrée le 21 octobre 2022 qui a été examinée selon la procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande d'asile le 20 février 2023. Par un arrêté en date du 12 avril 2023, le préfet de la Dordogne a retiré à Mme B son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 12 avril 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de la demande d'annulation dont il était saisi. Mme B doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'arrêté en litige du 12 avril 2023 énonce que l'OFPRA a statué en procédure accélérée et a rejeté la demande d'asile de Mme B par une décision du 20 février 2023, qu'en application des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut se voir retirer son attestation de demandeur d'asile, qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et qu'en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut l'obliger à quitter le territoire français. D'une part, il ne ressort pas de cette motivation, qui notamment mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de Mme B eu égard à l'objet de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Dordogne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée alors même que l'arrêté indique à tort que son fils réside dans leur pays d'origine. D'autre part, la seule circonstance que le fils de l'intéressée ait obtenu, antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, un rendez-vous auprès des services préfectoraux afin de déposer, postérieurement à cet arrêté, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, ne saurait faire obstacle à ce que le préfet prenne à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, s'il est vrai que le préfet de la Dordogne a indiqué à tort que le fils de Mme B résidait dans leur pays d'origine, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision retirant à Mme B son attestation de demande d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 28 mars 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3328 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_23BX02556_20240328
Données disponibles
- Texte intégral