CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02561_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300421 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il séjourne sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - les décisions contenues dans l'arrêté contesté portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans les conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle et familiale. Par une décision n° 2023/008350 du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, de nationalité arménienne, est entré en France irrégulièrement, le 25 août 2010 selon ses déclarations, et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2010. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2011. Il a cependant été admis au séjour et s'est vu délivrer, le 29 septembre 2011, une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, laquelle carte a été régulièrement renouvelée. M. B a sollicité, le 28 juillet 2017, le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait. Par un arrêté du 15 novembre 2018, devenu définitif après le rejet du recours de M. B en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 février 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et par un autre arrêté du 29 août 2019, l'assigne à résidence. L'éloignement de M. B a été exécuté le 1er octobre 2019, mais M. B est revenu, irrégulièrement, en France, dès novembre 2019. Le 1er février 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation au titre du travail. Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé son pays d'origine pour destination. M. B relève appel du jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, au soutien de son moyen qu'il reprend en appel tiré de ce que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B produit nouvellement en appel, des nouvelles pièces constituées de justificatifs de recrutement par pôle emploi de 2021 et quelques actes d'état civil des membres de sa famille en France. Toutefois, ces éléments n'apparaissent pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté à juste titre ce moyen en relevant notamment que M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas par les seules pièces versées à l'instance, de l'ancienneté de son séjour, par ailleurs en partie irrégulier, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, que la seule circonstance que des membres de sa famille résideraient en France, dans des conditions qui au demeurant restent indéterminées, notamment sa mère qui se maintient en situation irrégulière malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre, et avec lesquels il ne fait pas état de liens particuliers, n'est pas de nature à lui conférer vocation à se maintenir sur le territoire français, non plus que la seule circonstance qu'il produise à l'instance une promesse d'embauche. Par suite ce moyen, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, au soutien de son moyen qu'il reprend en appel tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, M. B persiste à faire valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à partir du 25 août 2010. Toutefois, la production nouvelle en appel de divers justificatifs de présence sur le territoire constituées de certificat médicaux de consultation de décembre 2010 et juillet 2014, des convocations en préfecture de septembre 2011, des bulletins de paie de 2012, 2018, des titres de séjours de 2014 et 2017, un contrat location de 2014, des extraits Kbis de 2015 et 2016, divers documents d'activité professionnelle de 2014, juillet 2019 ainsi qu'une attestation de titulaire de contrat EDF datée du 25 janvier 2023 ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif qui a considéré à juste titre qu'il n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire français pour la période de novembre 2019 jusqu'à sa demande de titre de séjour présentée le 1er février 2022. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. En troisième et dernier lieu, M. B, reprend ses autres moyens de première instance visés ci-dessus déjà invoqués en première instance dans des termes similaires sans nouvelle pièce ni critique utile du jugement. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens par des motifs suffisants et pertinents qu'il convient d'adopter. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 2024. Le président de la 1ère chambre, Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA332 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02561_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02561_20240502
Données disponibles
- Texte intégral