CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02569_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300659 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Marty, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 23 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en déduisant une absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies du seul fait que la formation pour laquelle elle s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023 ne conduit pas à la délivrance d'un diplôme reconnu par l'Etat ; - la préfète de la Haute-Vienne a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en n'examinant pas l'opportunité d'une mesure de régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une décision n° 2023/008335 du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme B A, ressortissante ivoirienne et née le 26 novembre 1988, est entrée en France le 22 juillet 2017 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 17 novembre 2022. Le même jour, elle en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande au motif que Mme A ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté. Mme A relève appel du jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la requérante reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, ses moyens visés ci-dessus invoqués en première instance à l'encontre de la décision portant refus de séjour. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. En second lieu, Mme A soutient, comme en première instance, qu'elle a donné naissance, le 7 mars 2023 à Limoges à un enfant de nationalité française et que cette circonstance est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. La naissance de son enfant est toutefois intervenue postérieurement à l'intervention de cet arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, et est dès lors sans incidence sur la légalité de cette décision individuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 30 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3330 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02569_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORCA_23BX02569_20240430
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