CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02594_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2303279 du 3 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Trebesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment caractérisé par une erreur quant à la date à laquelle il a déposé une demande d'asile auprès des autorités espagnoles ; - elle est entachée d'une " erreur de fait " dès lors qu'il démontre avoir sollicité en vain à plusieurs reprises les autorités espagnoles au sujet de l'instruction de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement Dublin. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Gironde indique que le délai pour exécuter l'arrêté en litige a été prolongé jusqu'au 3 janvier 2025, M. A C ayant été déclaré en fuite à la suite de son refus d'embarquer le 21 septembre 2023. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008662 en date du 21 septembre 2023, a admis M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C, ressortissant somalien né en 1993, est entré en France au début du mois de mars 2023, en provenance d'Espagne, et a déposé une demande d'asile auprès du préfet de la Gironde le 13 mars 2023. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que celles-ci avaient déjà été enregistrées en Espagne lors du dépôt d'une précédente demande d'asile, le 7 février 2019, l'administration a saisi le 20 mars 2023 les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et obtenu leur accord explicite le 24 mars 2023. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. A C aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A C relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A C se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance ci-dessus visés auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la magistrate désignée du tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A C aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 février 2024 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23BX02594_20240202
Données disponibles
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