CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02595_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B C et son épouse Mme D A de B ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2300460, 2300461 du 31 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B C et Mme A de B, représentés par Me Pather, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 31 mai 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle dès lors qu'ils ont trouvé la sécurité et une certaine stabilité en France après avoir fui les violences et les persécutions qu'ils ont subies dans leur pays d'origine, qu'ils font preuve d'une forte volonté d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue française, et que M. B présente de lourds problèmes de santé qui ont nécessité une intervention chirurgicale et un suivi pendant plusieurs semaines ; - l'illégalité des mesures d'éloignement privent de base légale celles fixant le pays de renvoi ; - ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de traitements inhumains et dégradants qu'encourt M. B compte tenu de son engagement politique dans un parti d'opposition qui lui a déjà valu d'être victime d'une tentative d'homicide en 2021 et d'actes malveillants en 2022. Par deux décisions nos 2023/008255 et 2023/008256 du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B C et Mme A de B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B C et Mme A de B, ressortissants vénézuéliens nés respectivement en 1953 et 1952, sont entrés en France selon leurs déclarations en février 2022 pour y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 janvier 2023. Par deux arrêtés du 30 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B C et A de B relèvent appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. Les requérants se bornent à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens ci-dessus visés déjà invoqués en première instance. Ils n'apportent ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de même que les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C et de Mme A de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B C et Mme D A de B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02595_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel