CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02596_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302453 du 26 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A, représenté par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 septembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 août 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande d'asile dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte que celles énoncées ci-dessus pour ce document ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation dont bénéficiait son signataire était extrêmement large et ne permettait pas de déterminer si cette personne était habilitée à signer une décision de transfert ; - la motivation de la décision de transfert est insuffisante au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de mentions des critères ayant permis au préfet de déterminer que les autorités croates sont responsables de sa demande d'asile et de précisions sur sa situation familiale ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 2013/604 du 26 juin 2013 dès lors qu'il justifie de circonstances permettant l'application de la clause dérogatoire prévue par cet article, notamment les circonstances qu'il sera isolé dans ce pays, qu'il ignorait qu'une demande d'asile avait été déposée dans ce pays et qu'il peut craindre en cas de rejet de cette demande dans ce pays qu'il soit renvoyé en Afghanistan. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Gironde indique que M. A a été transféré en Croatie le 21 mars 2024. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/009527 en date du 9 novembre 2023, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D A, ressortissant afghan né en 2000, est entré en France courant juin 2023 et a présenté une demande d'asile le 30 juin suivant auprès de la préfecture de la Gironde avant d'élire domicile dans le département de la Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que celles-ci avaient déjà été enregistrées en Croatie lors du dépôt d'une précédente demande d'asile le 15 juin précédent, l'administration a saisi les autorités croates, le 1er août 2023, d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et a obtenu l'accord explicite de ces autorités le 15 août 2023. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 30 août 2023, a prononcé le transfert de M. A aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, M. A ayant été transféré en Croatie le 21 mars 2024. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en soutenant nouvellement que la délégation de signature octroyée ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées à la cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine qui l'a signé. Toutefois, il ressort des dispositions de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, que Mme B C a reçu délégation du préfet de la Gironde à l'effet, notamment, de signer les décisions de transfert et de remise aux États responsables de l'examen d'une demande d'asile. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, une telle délégation n'est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige doit être écarté. 5. En second lieu, M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ces moyens par des motifs pertinents et suffisants qu'il convient d'adopter. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02596_20240502
TA442 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02596_20240502
Données disponibles
- Texte intégral