CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02603_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de Brive-la-Gaillarde. Par un jugement no 2300711 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B, représenté par Me Ghettas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Corrèze ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur sauf à ce qu'il soit justifié par l'administration de l'absence ou de l'empêchement des personnes précédant son signataire dans la chaine des délégations ; - cette décision ne répond pas aux exigences légales de motivation dès lors qu'elle ne tient notamment pas compte de son intégration par le travail ; - il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un emploi en contrat à durée indéterminée depuis de nombreux mois ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a développé des relations sur le territoire français où il a travaillé sans relâche et a déclaré l'ensemble de ses revenus ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur sauf à ce qu'il soit justifié par l'administration de l'absence ou de l'empêchement des personnes précédant son signataire dans la chaine des délégations ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une intégration par le travail depuis 4 ans en France où se situent tous ses liens familiaux et personnels ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement. Par une décision n° 2023/008629 du 21 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant égyptien né en 1989, est entré en France en avril 2019 selon ses déclarations. Il a déposé le 30 novembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de Brive-la-Gaillarde. M. B relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A D, directeur de cabinet de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté du 6 mars 2023, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 8 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-09-08-00006 du même jour et consultable par voie télématique , à l'effet de signer " en l'absence du secrétaire général de la préfecture tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il n'est pas établi par M. B, auquel cette délégation n'avait pas à être notifiée, que le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle cet acte a été pris. Dès lors, le moyen d'ordre public soulevé nouvellement en appel et tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée. Toutefois, il n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel un tel moyen de légalité externe dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle de la légalité interne dont relèvent les moyens soulevés en première instance. 5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. 6. En quatrième lieu, si M. B invoque nouvellement en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant des nouvelles pièces au soutien de ce moyen, notamment des fiches de paie et des attestations soulignant son dévouement à travers sa participation à des activités bénévoles, il n'est pas contesté que M. B ne disposait pas d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, réside en France depuis quatre ans selon ses déclarations et ne justifie pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où se trouvent notamment sa mère, ses frères et sa sœur. S'il produit plusieurs contrats de travail à durée déterminée obtenus auprès de différents employeurs en région parisienne, un diplôme d'habilitation en fibre optique délivré par la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron, une promesse d'embauche sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, et se prévaut de l'exercice de 37 mois d'activité professionnelle dans le domaine de la fibre optique, de son activité de bénévole et de ce qu'il maîtrise la langue française, ces éléments ne suffisent pas à justifier de son intégration sociale ou professionnelle. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen réitéré en appel tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il y a également lieu d'écarter le moyen nouveau en appel tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. Ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées du point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02603_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel