CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02608_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2206227 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. C, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en cours de validité à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente en l'absence de démonstration de l'absence ou de l'empêchement des supérieurs hiérarchiques de la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la date à laquelle cet acte a été signé ; - elle ne respecte pas les exigences légales en matière de motivation des actes administratifs dès lors qu'elle contient des formules stéréotypées, ne prend pas pleinement en compte sa situation, notamment la circonstance selon laquelle sa demande d'asile est toujours en cours d'instruction devant la Cour nationale du droit d'asile, et ne fait pas mention de la durée de sa présence sur le territoire français ni du fait qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa demande ; - cette décision méconnaît son droit au recours effectif consacré par les articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet n'ayant pas tenu compte de l'exercice d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision no 2023/005425 du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. C, ressortissant pakistanais né en 1983, est entré en France en juillet 2020. La demande d'asile qu'il a déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2021. Le 13 janvier 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La demande de réexamen de son droit à l'asile a été déclarée irrecevable par une décision du directeur de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 22 septembre 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. 3. En premier lieu, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, a reçu délégation de signature de la préfète de la Gironde, par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment toutes décisions prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure la décision en litige. Contrairement à ce que soutient M. C en appel, cette délégation lui permettait de signer la décision attaquée alors même que ses supérieurs hiérarchiques n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, M. C se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens ci-dessus visés déjà invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02608_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel