CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02630_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302208 du 9 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. C, représenté par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du paragraphe 5 de l'article 24 du règlement dit B, ledit arrêté ayant été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les informations communiquées aux autorités belges étaient erronées ; - le préfet a refusé à tort de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement dit B en vertu duquel tout Etat peut décider de prendre en charge une demande de protection internationale ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Gironde indique que le délai pour exécuter le transfert de M. C a été prolongé jusqu'au 9 novembre 2024, l'intéressé ayant été déclaré en fuite à la suite de plusieurs absences à des convocations en préfecture. Par une décision no 2023/008153 du 24 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. C, ressortissant angolais né en 1965, est entré en France selon ses déclarations au début du mois d'octobre 2022 et a présenté le 21 octobre suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déjà introduit des demandes d'asile en Belgique le 20 février 2019 et en Italie le 30 novembre 2020. Après avoir saisi les autorités belges et italiennes le 18 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et obtenu un refus des autorités italiennes et un accord explicite des autorités belges le 1er décembre 2022, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 12 avril 2023, a prononcé le transfert de M. C aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, dont le délai d'exécution a été prolongé jusqu'au 9 novembre 2024, l'intéressé ayant été déclaré en fuite en l'absence de réponse à plusieurs convocations en préfecture. 3. M. C se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens ci-dessus visés déjà invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. C aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3311 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02630_20240111
TA7713 mars 2026
DTA_2302208_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02630_20240111
Données disponibles
- Texte intégral