CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02661_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SPFPL H. Bernard a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 pour un montant total de 214 873 euros. Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, la société SPFPL H. Bernard, représentée par le cabinet AHBL Avocats, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour la période du 22 juillet 2014 au 31 décembre 2015 pour un montant total en droits et pénalités de 214 873 euros ; 2°) de suspendre les effets du jugement n° 2101210 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Poitiers. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, le jugement du tribunal administratif et l'exigibilité des sommes contestées interviennent dans un contexte particulier, son activité étant en cours de réorganisation et, les prix relatifs aux différentes opérations en cours n'étant pas définitivement fixés, sa situation est précaire. La société Net Santé Groupe dans laquelle elle détient des participations fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine décidée par l'associé unique le 3 juillet 2023 entrainant sa dissolution sans liquidation et sa radiation du RCS ; elle a cédé le 14 avril 2023 tous les titres détenus dans la société Pharmacie du bois plage pour un prix provisoire fixé à 960 752 euros, seule la somme de 584 758 euros lui ayant été versée ; elle a contracté un emprunt bancaire de 670 631 euros pour acquérir des actions de la société Pharmacie Grignon qui ont été nanties au profit du Crédit Lyonnais et ces actions constituent désormais son seul actif qu'elle ne peut librement céder compte tenu de leur nantissement; elle se trouve donc dans une situation financière tendue et le paiement de ces suppléments d'impositions conduirait à la dépossession de son seul actif avec des conséquences irréparables. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne la valeur d'apport des titres de la société Pharmacie de l'Abbaye dès lors qu'elle a appliqué la méthodologie prescrite par l'administration dans son guide d'évaluation de 1982 ce que le tribunal ne pouvait écarter sans porter atteinte à la sécurité juridique des contribuables, dès lors que la loi fiscale est muette quant aux règles d'évaluation des entreprises et des titres de société ; le tribunal a retenu une valeur forfaitaire unitaire des titres sans vérifier si les titres à évaluer revêtaient un caractère ultra majoritaire ou minoritaire ce qui conduit à une évaluation sans aucun fondement. S'agissant de l'évaluation de la moins-value à court terme résultant de la cession des titres de la société Pharmacie de l'Abbaye, le raisonnement du tribunal selon lequel elle aurait dû comptabiliser le prix provisoire de cession en totalité au titre de l'exercice 2014 et constater une provision égale à la différence entre ce prix et l'acompte effectivement perçu est contraire à l'article 38,2 du code général des impôts et à la doctrine administrative qui prévoient qu'une créance ne peut être considérée comme acquise que si elle est certaine dans son principe et son montant. S'agissant des provisions pour dépréciation des titres de la société Net Santé Groupe, le tribunal a commis une erreur de droit et contrevenu aux principes fiscaux dégagés par la doctrine administrative dès lors que le régime fiscal applicable aux provisions pour dépréciation de titres de participation et le régime fiscal applicable aux plus et moins-values de cessions de titres de participations ne sont pas deux régimes fiscaux différents aux règles distinctes mais qu'il existe un parallélisme entre eux ; le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en retenant l'application du régime fiscal des moins-values à long terme aux titres de la société Net Santé Group dès lors qu'elle détenait ces titres depuis moins de deux ans. S'agissant de la provision pour créance douteuse, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en considérant qu'elle était une aide financière non déductible et non une aide consentie en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce et donc déductible dès lors qu'un accord de conciliation a été homologué par le tribunal de commerce le 15 janvier 2014 faisant référence à la rentrée d'investisseurs dans la structure ayant vocation à apporter des fonds, et qu'elle est entrée au capital de la SARL Net Santé Group le 1er octobre 2014. Vu : - la requête au fond n° 23BX02657 de la société SPFPL H. Bernard ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 3 octobre 2023 dont la société SPFPL H. Bernard a fait appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 214 873 euros en droits et pénalités. Par la présente requête, la société SPFPL H. Bernard demande à la Cour de prononcer la suspension du recouvrement des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie ainsi que du jugement du 3 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 4. En l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par la société requérante à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des impositions, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées. Par suite, et alors au demeurant que les pièces fournies par la société ne démontrent pas la situation d'urgence dans laquelle la placerait le recouvrement des impositions contestées, la requête apparaissant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SPFPL H. Bernard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SPFPL H. Bernard. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2023. La juge des référés, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3331 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX02661_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel