CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02663_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 20 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Corrèze d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze. Par un jugement Nos 2301644, 2301645 du 27 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 27 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2023 du préfet de la Corrèze pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement du 27 septembre 2023 n'a pas été signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle il se fonde. Par une décision n° 2023/009643 du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, de nationalité algérienne, est entré en France en mai 2021 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 20 septembre 2023, le préfet de la Corrèze d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze. Il relève appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 4. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle a été signée par le magistrat désigné par le président du tribunal et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité des arrêtés du 20 septembre 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai : 5. Au soutien de son moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il réitère en appel dans des termes similaires sans apporter d'éléments nouveaux, M. A se borne à faire valoir que ses proches attestent également de la réalité et de l'intensité de sa relation avec sa compagne, qu'ils témoignent avoir connaissance de leur projet de mariage et de ce qu'il est bien intégré dans leur famille. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui, pour estimer que la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée, a relevé qu'il n'apporte à l'appui de ses dires qu'un contrat de location daté du 14 février 2023 et des quittances de loyer de février à juillet 2023 ne permettant pas d'établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de cette relation au demeurant très récente à la date de la décision attaquée et que lors de son audition en sa garde à vue, il s'est borné à préciser être domicilié au centre communal d'action sociale, ne pas connaître l'adresse exacte de sa " copine " et dormir chez elle de temps en temps. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH et de celles du 5° de l'article de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu'être écartés, par adoption des motifs ainsi retenus par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 6. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation de quitter le territoire français dans délai n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision ordonnant son assignation à résidence est écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02663_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel