CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02666_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300601 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B, représenté par Me Ekoue, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il suit un enseignement à distance ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il entretient une relation sentimentale depuis son entrée en France et a conclu un pacte civil de solidarité le 10 octobre 2023 ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise signée le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant gabonais, est entré en France le 3 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable jusqu'au 13 décembre 2022. Le 11 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien desquels il produit nouvellement un relevé de note et d'assiduité pour la période du 20 juin 2022 au 2 octobre 2023. Toutefois, cet élément, au demeurant postérieur à la décision litigieuse, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé que la formation que M. B suit est une formation à distance qui ne nécessite pas le séjour en France. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. B n'est pas fondé à exciper d'une illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". 6. M. B soutient nouvellement en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il entretient une relation sentimentale depuis son entrée en France et a conclu un pacte civil de solidarité le 10 octobre 2023. Toutefois, le séjour de M. B, entré en France depuis un an à la date de la décision contestée, est récent, tout comme la relation de couple dont il se prévaut. La circonstance qu'il soit inscrit à une formation en communication pour l'année universitaire 2022-2023 et qu'il ait exercé un emploi de serveur entre les mois de février et décembre 2022 ne suffit pas à démontrer une insertion particulière et ancienne en France. Enfin, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée. 7. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 26 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23BX02666_20240226
Données disponibles
- Texte intégral