CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02670_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300871 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B, représenté par Me Malabre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 de la préfète de la Creuse pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète de justifier, d'une part, que les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont émis leur avis du 27 octobre 2021 à la suite d'une délibération collégiale, conformément aux dispositions combinées des articles L. 425-9, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, d'autre part, de l'authenticité des signatures apposées sur l'avis du 27 octobre 2021; - l'avis émis le 27 octobre 2021 n'est pas contemporain de la décision attaquée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, faute pour l'avis du 27 octobre 2021 de se prononcer sur la possibilité de voyager et procède, à cet égard, d'erreur de fait et d'appréciation. S'agissant des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2023/008825 du 3 octobre 2023, statuant sur sa demande présentée le 11 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, de nationalité camerounaise, est entré en France irrégulièrement, le 5 décembre 2018 selon ses déclarations, et a déposé le 5 mai 2020 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2022, confirmée le 3 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Dans l'intervalle, M. B a sollicité une demande de titre de séjour, en qualité d'étranger malade sur laquelle le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 26 août 2020 renouvelé le 15 mars 2021. A l'issue d'un troisième avis de l'OFII du 27 octobre 2021, la préfète de la Creuse, par un arrêté du 21 mars 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'OFII, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. A cet effet, l'article 1er de ce même arrêté prévoit que " le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. Les dispositions citées au point 3, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 5. Puis, cet avis est revêtu des signatures des trois membres de ce collège, dont il ne ressort pas du dossier qu'elles ne seraient pas celles de ces trois médecins et seraient ainsi inauthentiques. Si le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l'avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l'étranger, une garantie, ni cet arrêté ni une quelconque autre règle n'imposent que cette signature revête une forme ou une modalité particulière. En l'espèce, l'avis du 27 janvier 2021 est assorti de la signature lisible de chacun des trois médecins dont il indique l'identité. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que les signatures ainsi apposées au pied de cet avis ne seraient pas celles des trois médecins membres du collège mais celles d'autres personnes. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure médicale et administrative devant le collège des médecins de l'OFII, aurait été viciée doit être écarté dans l'ensemble de ses branches. 7. M. B reprend son moyen de première instance tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII est entaché de caducité. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant de caducité de l'avis du collège des médecins de l'OFII, l'ancienneté d'un avis n'est susceptible de vicier l'appréciation portée par l'autorité compétente qu'en cas d'évolution de l'état de santé du demandeur ou de l'offre de soins dans le pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre l'avis rendu le 27 janvier 2021 par le collège des médecins de l'OFII sur la situation du requérant et l'arrêté en litige, à la date duquel doit être apprécié l'état de santé de l'étranger auteur d'une demande de titre de séjour pour raison de santé. Toutefois, M. B ne fait état d'aucun élément complémentaire relatif à une évolution de son état de santé entre le 27 janvier 2021 et le 21 mars 2023 date de l'arrêté attaqué. S'il se prévaut d'un rapport médical rédigé le 31 juillet 2023 par deux médecins généralistes de l'hôpital général de Yaoundé précisant que les différentes options thérapeutiques envisagées pour les soins de M. B ne sont pas encore réalisées dans leur environnement et nécessitent un plateau technique plus relevé, ce rapport ne permet pas à lui seul d'établir que l'offre de soins au Cameroun a défavorablement évolué à la date de l'édiction de l'arrêté. Par suite, Le moyen tiré d'un défaut d'avis du collège des médecins de l'OFII contemporain de la décision attaquée doit par suite être écarté. 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Au soutien de ses moyens qu'il reprend en appel tirés de ce que la décision lui refusant le séjour méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA, et de ce que la décision serait, à cet égard, entachée d'erreur de fait et d'appréciation, M. B se prévaut du seul rapport médical, rédigé le 31 juillet 2023 soit postérieurement au 21 mars 2023, date de l'arrêté contesté, par deux médecins généralistes de l'hôpital général de Yaoundé, précisant que ne sont pas encore réalisées dans leur hôpital et nécessiteraient un plateau technique plus relevé, les différentes options thérapeutiques envisagées, selon eux, pour les soins de M. B, (Traitement prolongé de 1a maladie thromboembolique à base d'INNOHEP, Ligature endoscopique des différentes veines, un shunt intra-hépatique porto-systémique dont l'objectif est de dévier le flux sanguin). Toutefois, ce seul document, qui se limite à se prononcer sur la nécessité, pour l'état de santé du requérant, d'un plateau technique médical plus relevé qu'à l'hôpital de Yaoundé et n'exclut pas la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays, quand bien-même il devrait être soigné dans un autre hôpital de son pays d'origine, et ne suffit pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII émis le 27 octobre 2021, qui a estimé que, si l'état de santé de M. B, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA, de ce que la décision serait, à cet égard, entachée d'erreur de fait et d'appréciation, doivent être écartés. 10. Au soutien de ses moyens qu'il reprend en appel tirés de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, du défaut d'avis relatif à la possibilité de voyager et de ce que la décision serait, à cet égard, entachée d'erreur de fait et d'appréciation, M. B fait valoir sans plus de précisions en appel, qu'il a subi divers soins et traitements en 2023, certains nouveaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier, de l'avis émis le 27 octobre 2021 que le collège des médecins a estimé " au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis ", que l'état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant qui se borne à se prévaloir du seul rapport médical rédigé le 31 juillet 2023 soit postérieurement au 21 mars 2023, date de l'arrêté contesté, par deux médecins généralistes de l'hôpital général de Yaoundé, n'apporte ce faisant, aucun élément de nature à remettre en cause le sens de cet avis, dont la préfète de la Creuse s'est appropriée le sens, ni aucun élément qui permettrait de démontrer que son état de santé aurait évolué depuis cet avis. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du CESEDA doit être écarté pour les motifs exposés au point 8 de la présente décision. 13. En troisième lieu, M. B, reprend dans des termes similaires sans pièce nouvelle utile ni critique du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau utile au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Creuse. Fait à Bordeaux, le 2024. Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02670_20240502
TA5913 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02670_20240502
Données disponibles
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