CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02675_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2304816 du 7 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er septembre 2023 ; 3°) à titre subsidiaire et faute de l'annuler, de " suspendre par voie d'exception " l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de Gironde le 8 décembre 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est illégal dès lors qu'elle n'a pas reçu la version traduite en anglais du formulaire l'informant de ses droits et obligations à la suite de l'assignation à résidence, en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'il est fondé sur l'arrêté du 8 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français qui est lui-même illégal en ce qu'il méconnaît les stipulations des articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence méconnaît les stipulations des articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est arrivée sur le territoire français après avoir été victime de traite d'êtres humains au sein d'un réseau nigérian organisé, qu'après son passage par l'Italie et la condamnation des auteurs de l'infraction à son encontre, son retour au Nigeria l'expose à la poursuite de ces agissements, voire à des représailles. Par une décision n° 2023/009361 du 17 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante nigériane née le 14 septembre 1986, est entrée en France le 8 octobre 2019, selon ses déclarations. Le 14 octobre 2019, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 16 novembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 juillet 2021. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable le 10 août 2021 par l'OFPRA et le 29 novembre 2021 par la CNDA. Le 8 décembre 2022, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B relève appel du jugement du 7 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2° Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire () ". 4. La requérante, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, ne produit aucun élément permettant de considérer qu'elle serait effectivement exposée à un risque sérieux d'être réduite en esclavage ou contrainte au travail forcé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut au demeurant être utilement invoqué à l'encontre des décisions contestées lesquelles n'ont pas pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B doit être éloignée, ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, Mme B, en reprenant dans des termes identiques ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 mars 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_23BX02675_20240328
Données disponibles
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