CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02683_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2302126 du 29 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A, représenté par Me Debril, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son ancienneté sur le territoire français et de la présence de plusieurs membres de sa famille ; - elle méconnait l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008345 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 5 avril 1989, déclare être entré en France en 2011. A la suite de son interpellation pour des faits de trafic de stupéfiants, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 20 avril 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans. L'intéressé relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 juin 2024 La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3327 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02683_20240627
TA872 décembre 2025
DTA_2302126_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_23BX02683_20240627
Données disponibles
- Texte intégral