CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02708_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 5 juillet 2021 du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur le recours administratif obligatoire qu'il a formé contre la décision implicite du 19 mars 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une carte professionnelle provisoire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2105417 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du CNAPS du 5 juillet 2021 et a enjoint à ce conseil national de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, le CNAPS, représenté par Me Claisse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2023 ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute aurait été régulièrement signée conformément aux exigences de l'article R.741-7 du code de justice administrative ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'inscription de M. A au fichier des personnes recherchées justifiait un refus de renouvellement de la carte professionnelle de l'intéressé dès lors, d'une part, que toute situation conduisant à une inscription au fichier des personnes recherchées révèle nécessairement un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et d'autre part, qu'au cas d'espèce, la " note blanche " versée au dossier d'appel confirme l'incompatibilité manifeste du comportement de l'intéressé avec la profession d'agent privé de sécurité ; - les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif, qu'il convient d'écarter, n'étaient pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme C B pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D A, titulaire depuis 2010 d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité intérieure, a sollicité le renouvellement de cette carte en dernier lieu le 19 janvier 2021. Une décision implicite de rejet est née le 19 mars suivant du silence gardé sur cette demande par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du sud-ouest. Le 5 mai 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Une décision implicite de rejet est née le 5 juillet 2021 du silence gardé sur ce recours. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. A, a annulé la décision implicite de rejet du 5 juillet 2021 et a enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé. Le CNAPS relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux prescriptions des dispositions précitées, la signature de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". L'article L. 612-20 du même code dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 () : 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par les dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 7. Pour annuler la décision implicite de refus de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité à M. A, fondée sur l'inscription de l'intéressé au fichier des personnes recherchées prévu par le décret du 28 mai 2010, le tribunal a relevé que la seule copie d'écran de l'extrait de ce fichier produite en première instance par le CNAPS, qui ne comporte aucune précision sur les motifs de cette inscription, ne suffisait pas à révéler l'existence d'un comportement incompatible avec les fonctions d'agent privé de sécurité. Pour contester le motif d'annulation retenu par les premiers juges, le CNAPS, d'une part, fait valoir que toute situation conduisant à une inscription au fichier des personnes recherchées révèle nécessairement un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, qui est par suite incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Toutefois, il ressort des termes de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées que les motifs très variés d'inscription qu'il prévoit ne se rapportent pas nécessairement à de tels comportements. D'autre part, le CNAPS produit nouvellement en appel une " note blanche ", établie le 28 octobre 2022 par la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, dont il ressort que M. A, qualifié d'opposant au régime de Kinshasa, a été au moment des faits " en relation " avec l'un des instigateurs des actions violentes commises le 28 février 2020 lors d'un concert d'un chanteur proche dudit régime. De tels agissements, qui présentent un caractère isolé, ne sont cependant pas, à eux seuls, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément probant, le CNAPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de refus de renouvellement de la carte professionnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel du CNAPS est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête du CNAPS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera délivrée pour information à M. D A. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2024. La présidente désignée, C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA334 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02708_20240104
TA387 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02708_20240104
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