CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02748_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCondamnation astreinte
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 163,84 euros à titre de provision à faire valoir sur le complément d'indemnité de remboursement partiel des loyers qui lui est dû, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301084 du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23BX02748 du 15 février 2024, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du 20 octobre 2023 et a condamné l'État à verser à Mme D une indemnité provisionnelle calculée selon les modalités décrites dans l'ordonnance d'appel, dans un délai de deux mois suivant la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Procédure de liquidation de l'astreinte : Par des mémoires enregistrés les 22 avril 2024, 24 mai 2024 (non communiqué), 6 juin 2024 (non communiqué), 29 juillet 2024, 11 septembre 2024 et 2 octobre 2024 (non communiqué), Mme D, représentée par Me Weyl, demande au juge d'appel des référés de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 février 2024, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le rappel d'indemnité ne lui a toujours pas été versé par l'administration. Par des mémoires enregistrés le 4 juin 2024 et le 3 octobre 2024 (non communiqué), le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la demande de liquidation d'astreinte et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'exécution des vingt-cinq ordonnances exige un contrôle individuel, synthétique et évolutif ; des mouvements sociaux durant le premier semestre 2024 ont perturbé le fonctionnement des services ; - l'administration a entamé la régularisation de l'ensemble des demandes dès le mois d'avril. Vu l'ordonnance n° 23BX02748 du 15 février 2024 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. B A comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de liquidation d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 2. En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État. Toutefois, ces dernières dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l'exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d'office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d'affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d'une autonomie suffisante à l'égard de l'Etat et dont les missions sont en rapport avec l'objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d'intérêt général également en lien avec cet objet. 3. Mme D soutient sans être contredite que l'administration n'a pas procédé à ce jour, en exécution de l'ordonnance n° 23BX02748 du 15 février 2024, à la liquidation de l'indemnité provisionnelle représentative du complément d'indemnité de remboursement partiel des loyers qui lui est dû. Compte tenu du délai écoulé entre l'expiration du délai de deux mois dont était assortie l'injonction prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 2 de cette ordonnance, notifiée le 16 février 2024, et la date de mise à disposition de la présente ordonnance, le 25 septembre 2024, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 février 2024 pour la période du 16 avril 2024 au 25 septembre 2024. Eu égard d'une part aux explications avancées par le recteur de l'académie de Mayotte, qui évoque le nombre de dossiers similaires à traiter, dont certains ont d'ores et déjà donné lieu à des mises en paiement, et un mouvement social ayant perturbé le fonctionnement de ses services, il y a toutefois lieu de modérer l'astreinte et de la fixer provisoirement à la somme de 4 000 euros pour cette période. Cette somme provisoire, qui ne préjuge pas du montant des nouvelles liquidations susceptibles d'intervenir jusqu'à exécution complète de la chose jugée, sera, dans les circonstances de l'espèce, versée à hauteur de 1 000 euros à Mme D et affectée pour le surplus aux budgets de l'ARPEJEH (Accompagner la réalisation de projets d'études de jeunes élèves et étudiants handicapés), de l'ANPEIP La Réunion (Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces) et de l'IFAC (Institut de formation, d'animation et de conseil) à hauteur de 1 000 euros chacun, par application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 23BX02748 du 15 février 2024 et à verser au même titre les sommes de 1 000 euros respectivement à l'ARPEJEH, à l'ANPEIP La Réunion et à l'IFAC. Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la ministre de l'éducation nationale et au recteur de l'académie de Mayotte. Copies en seront adressées à l'ARPEJEH, à l'ANPEIP La Réunion et à l'IFAC. Copie en sera également adressée au ministère public près la Cour des comptes, en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024. Le juge d'appel des référés, B A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA333 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02748_20241003
TA3116 avril 2026
DTA_2301084_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_23BX02748_20241003
Données disponibles
- Texte intégral