CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02754_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301440 du 4 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Lefort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 de la préfète de la Charente ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé concernant la réponse apportée au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est également irrégulier dès lors que le rejet de sa demande d'asile ne suffit pas à établir l'absence de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/008982 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant béninois né le 17 octobre 1982, déclare être entré sur le territoire français en avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mars 2023. Par un arrêté du 10 mai 2023, la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. A, a suffisamment répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle en précisant que l'arrêté contesté faisait état de sa situation privée et familiale et qu'il mentionnait le rejet de sa demande d'asile. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le rejet de sa demande d'asile ne suffit pas à établir l'absence de risques en cas de retour dans son pays d'origine relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 6. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 7. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Il produit à son soutien une carte de membre du parti politique " Les démocrates ". Toutefois cet élément n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a estimé, à juste titre, qu'il ne justifie pas encourir de risques personnels en cas de retour au Bénin.De même, s'il produit en appel les documents attestant du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile en date du 7 septembre 2023, cette démarche est postérieure à l'arrêté contesté et est de ce fait sans incidence sur sa légalité. Par suite ce moyen doit être écarté. 8. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 19 juin 2024 La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORCA_23BX02754_20240619
Données disponibles
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