CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02756_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301283 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 de la préfète de la Gironde pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et familiale.
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2023/008443 du 21 septembre 2023, statuant sur sa demande présentée le 29 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
2. Mme A B, de nationalité tunisienne, née le 5 mars 1965, est entrée en France le 19 décembre 2011 munie d'un visa C valable du 7 décembre 2011 au 7 février 2012, à l'échéance duquel elle s'est maintenue en France. Le 27 juin 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 10 février 2015, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1501028 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux devenu définitif, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son mariage avec un ressortissant français, célébré le 11 juillet 2019 à Bordeaux, Mme A B s'est finalement vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021. L'intéressée en a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 4 octobre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A B relève appel du jugement du 19 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Mme A B, au soutien de ses moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et familiale et de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle réitère en appel dans des termes similaires, persiste à se prévaloir de son entrée régulière sur le territoire, de l'ancienneté de son séjour en France, de l'intensité de ses liens familiaux en France et de ses efforts d'insertion professionnelle. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ni d'aucune pièce nouvelle par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par les premiers juges. Ceux-ci ont notamment relevé, sans critique utile de la part de Mme A B devant la cour, que celle-ci s'est maintenue irrégulièrement en France à l'échéance de son visa de trente jours, qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, que la communauté de vie avec son époux français n'est pas démontrée, que la seule circonstance que les sœurs, la cousine et la tante de Mme A B sont présentes sur le territoire français en situation régulière n'est pas de nature à établir que le centre des intérêts privés et familiaux de l'intéressée se situerait désormais en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son fils majeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans, et que si elle a exercé diverses activités professionnelles depuis 2012, il n'en résulte pas une insertion professionnelle suffisamment stable et significative. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3329 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02756_20240529
TA10117 février 2026
DTA_2301283_20260217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02756_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel