CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02759_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2303880 du 28 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juillet 2023 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de lui remettre l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions combinées de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement Dublin dès lors qu'il a fui son pays en raison de son engagement dans un parti politique d'opposition soutenant la cause kurde, qu'il est recherché à la suite de son refus d'effectuer son service militaire et que deux de ses cousins ont obtenu le statut de réfugié en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Gironde indique que le transfert de M. A a été réalisé le 14 septembre 2023. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008976 en date du 3 octobre 2023, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant turc né en 2000, est entré en France début juin 2023, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde le 21 juin 2023. Après consultation du fichier Eurodac, l'administration a constaté que les empreintes décadactylaires de l'intéressé avaient déjà été relevées en Allemagne le 6 décembre 2022 à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. Après que l'administration a saisi les autorités allemandes, le 22 juin 2023, d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et recueilli leur accord explicite le 26 juin 2023, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 17 juillet 2023, a prononcé le transfert de M. A aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Celui-ci relève appel du jugement du 28 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, M. A ayant été transféré en Allemagne le 14 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers () sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant () l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur () vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. La faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait, en Allemagne, des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, et qu'ainsi la situation de M. A ne serait pas examinée dans ce pays selon des modalités conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il serait exposé à un danger personnel en cas de retour en Turquie du fait de son engagement politique et en raison d'un avis de recherche dont il ferait l'objet à la suite de son refus de remplir ses obligations militaires, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine mais en Allemagne où sa demande d'asile sera, ainsi qu'il vient d'être dit, examinée avec les garanties requises. Enfin, la circonstance que deux cousins de M. A ont obtenu la qualité de réfugié et résident régulièrement en France n'est pas suffisante pour retenir l'existence d'une considération humanitaire justifiant que les autorités françaises procèdent, à titre dérogatoire, à l'examen de la demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen, nouveau en appel, tiré de ce que la préfète de la Gironde aurais commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en remettant l'intéressé aux autorités allemandes doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision en litige emporte sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er février 2024 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA331 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23BX02759_20240201
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