CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02776_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet de la préfète de la Charente née du silence gardé sur sa demande formée le 7 juin 2021 d'abrogation de l'arrêté du 1er février 2021 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, la décision de la préfète de la Charente du 12 juillet 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement no 2202187 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. C, représenté par Me Rahmani, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Charente portant refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français et refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que l'ensemble de ses attaches familiales et amicales se trouve en France et qu'il a effectué de nombreuses démarches professionnelles montrant sa capacité d'intégration ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale en France et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/009778 en date du 20 décembre 2023, a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. C, ressortissant algérien né en 1987, est entré en France en février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite du rejet définitif par la Cour nationale du droit d'asile, le 15 février 2019, de sa demande d'asile, il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement les 9 septembre 2019 et 1er février 2021, cette dernière étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. S'étant maintenu sur le territoire français, M. C a sollicité, le 7 juin 2021, un titre de séjour au titre de ses liens familiaux en France, ainsi que l'abrogation de la décision d'interdiction de retour du 1er février 2021. Par une décision du 12 juillet 2022, la préfète de la Charente a rejeté la demande de titre de séjour de M. C. Ce dernier relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation des décisions implicite et explicite de la préfète de la Charente portant refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français et refus de titre de séjour. 3. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, M. C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. Pour les mêmes motifs, le moyen soulevé en appel, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation de M. C doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 15 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23BX02776_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel