CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02777_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2304454, 2304455 du 17 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B, représenté par Me Sirol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 17 août 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 août 2023 du préfet de la Gironde pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire, la délégation de signature n'ayant pas été notifiée par écrit et l'absence ou l'empêchement des personnes le précédant dans la chaîne des délégations n'ayant pas été justifiés ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle ne fait pas mention de son état de santé, alors qu'il a indiqué être sujet à des crises d'épilepsie et avoir subi deux importantes opérations à la main et au genou. S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi de délai de départ volontaire qui sont illégales ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en méconnaissance des articles L.613-2 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas évoqué la durée de sa présence en France et s'est contenté d'indiquer qu'il ne justifie pas de lien avec la France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et constitue une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement. S'agissant de la décision portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire, la délégation de signature n'ayant pas été notifiée par écrit et l'absence ou l'empêchement des personnes le précédant dans la chaîne des délégations n'ayant pas été justifiés ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle et ne vise pas précisément l'un des cas limitativement prévus par l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation n'entre dans aucun des alinéas de cet article. Par une décision n° 2023/008902 du 3 octobre 2023, statuant sur sa demande présentée le 22 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. D B, de nationalité guinéenne, présent sur le territoire français depuis au moins le 29 août 2018, date de sa demande d'asile, s'y est maintenu irrégulièrement depuis une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français prise le 24 février 2021 par la préfète de la Gironde à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par deux arrêtés du 9 août 2023, le préfet de la Gironde d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 17 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Ainsi que l'a relevé la première juge, M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, et signataire des arrêtés contestés, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, d'une délégation à l'effet de signer, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du CESEDA. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, ce qui suffit à le rendre opposable. M. A C étant le bénéficiaire direct de cette délégation, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été justifié de l'absence ou l'empêchement de personnes qui le précéderaient dans la chaîne des délégations ne peut en tout état de cause qu'être écarté. Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation : 4. Au soutien de son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation, qu'il reprend en appel dans des termes similaires, M. B persiste à se prévaloir de son état de santé. S'il soutient en appel que son audition par les services de gendarmerie du 9 août 2023 n'a jamais été communiquée dans le cadre de la procédure, ce qui ne permettait pas au tribunal de présumer qu'il n'y avait pas fait état de ses problèmes de santé, il se borne cependant à produire les mêmes pièces médicales qu'en première instance, constituées d'une convocation en consultation chirurgicale le 20 octobre 2022, d'une ordonnance du 9 juin 2022 pour des antidouleurs, un antispasmodique et une crème rectale indiquée dans le traitement des poussées hémorroïdaires, lesquelles ainsi que l'a relevé la première juge, ne permettent pas d'établir la réalité, l'actualité et la gravité des troubles médicaux dont il se prévaut. Il ne produit pas davantage d'éléments permettant d'établir qu'il aurait porté à la connaissance du préfet des problèmes de santé qu'il aurait rencontrés avant l'édiction des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, M. B n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, et ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que " l'examen d'ensemble de la situation de M. B a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour au regard notamment de l'article L. 612-10 du CESEDA " et bien qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ressortait de son audition qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 24 février 2021 par la préfète de la Gironde, à laquelle il n'a pas déféré, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 3 mai 2021. Ce faisant, le préfet de la Gironde a pris en compte l'ensemble des quatre critères pour motiver le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français à savoir la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire et la menace qu'il représente pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté. Il ressort aussi de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de M. B. Sur les autres moyens : 8. En reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. B n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3321 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02777_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02777_20240521
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