CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02793_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304679 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B, représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale continue par le personnel soignant français dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son admission au séjour répond à des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires dès lors qu'ils ont, avec son épouse, inscrit leurs filles dans une école maternelle publique transmettant les valeurs de la République ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre la réalité, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, que la description de son parcours démontre sa capacité d'insertion, notamment par son travail, la scolarisation de ses filles dans une école publique française et sa prise en charge financière. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. Par une décision n° 2023/009790 du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 1er février 1987, est entré en France le 31 octobre 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 17 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant nouvellement son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 ainsi qu'une promesse d'embauche pour un poste d'étancheur couvreur établie le 10 novembre 2023. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont à juste titre écarté ces moyens après avoir relevé que M. B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son visa, que son épouse est également en situation irrégulière, et que s'il soutient être hébergé par l'un de ses frères, qui vit régulièrement en France, il ne se trouve pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et ses autres frères et soeurs. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, M. B reprend les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance dans des termes similaires sans nouvelle pièce ni critique utile du jugement. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens par des motifs suffisants et pertinents qu'il convient d'adopter. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23BX02793_20240215
Données disponibles
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