CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02797_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2304464 - 2304467 du 17 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 17 août 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Gironde du 10 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - il est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires en ce qu'il a développé en France des relations amicales fortes et stables venant s'ajouter à des liens familiaux existants, qu'il vit en France avec son épouse et son enfant nouveau-né, qu'il est hébergé par son frère et a trois frères dont l'un français qui vivent en France, qu'il est parfaitement inséré dans la société française dont il respecte les valeurs républicaines et qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2018 et qu'il justifie d'une intensité et d'une stabilité de ses liens personnels, familiaux et sociaux en France ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il méconnaît sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite, qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale ni de signalisation policière et qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public ; - il méconnaît le droit à la sûreté ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008989 du 3 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant turc né le 20 juin 1996, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet, le 12 mai 2020, d'un arrêté de la préfète de la Gironde portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Un contrôle de police a révélé son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. Par deux arrêtés du 10 août 2023, le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 17 août 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, au soutien de ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle, qu'il reprend en appel, M. A fait valoir que la motivation retenue est stéréotypée et qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle et familiale. Il ressort toutefois de l'arrêté contesté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, qu'il rappelle le parcours de M. A entré en 2020 en France où il s'est maintenu irrégulièrement, le fait qu'il est sans ressources légales sur le territoire français et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'intensité de ses liens avec la France. Si M. A se prévaut en appel de la naissance de l'enfant qu'il a eu le 19 octobre 2023 avec une compatriote avec laquelle il s'est marié religieusement en décembre 2022, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation du requérant par l'autorité préfectorale. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il produit nouvellement l'acte de naissance de son enfant, né le 19 octobre 2023 à Lormont, dont il ressort qu'il s'est marié le 14 septembre 2023 à Cenon avec la mère de cet enfant, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 5. En troisième lieu, M. A répondant aux conditions pour qu'une mesure d'assignation intervienne, notamment la perspective raisonnable de son éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à la sûreté ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3326 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23BX02797_20240226
Données disponibles
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