CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02802_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau, premièrement, d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel cette même autorité a décidé du maintien de son placement en rétention administrative, et troisièmement, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°s 2302341, 2302394, 2302555 du 6 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B, représenté par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France de manière stable et continue depuis mars 2022 et qu'il est titulaire depuis le 1er juillet 2022 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien télécoms et réseaux ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est de nationalité kurde et que la mesure en litige a nécessairement pour conséquence son éloignement à destination de la Turquie où il encourt des risques de persécutions. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite avéré. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle revêt un caractère disproportionné dès lors qu'il a établi sa vie professionnelle sur le territoire national. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc, né le 7 septembre 2000, est entré en France en mars 2022, selon ses déclarations. Le 15 avril 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes. A la suite d'un contrôle de police, lequel a révélé son maintien irrégulier sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 11 septembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, cette même autorité a placé l'intéressé en rétention administrative. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé du maintien de ce placement en rétention administrative. M. B relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. M. B, en reprenant dans des termes similaires, ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle utile, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 26 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23BX02802_20240226
Données disponibles
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