CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02805_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B F et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 27 juillet 2023 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à leur encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Par des jugements nos 2304347 et 2304346 du 26 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023 sous le n° 23BX02805, M. F, représenté par Me Ledoux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2023 le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 27 juillet 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : -le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 au soutien duquel il faisait valoir qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de justifier de ce que les autorités grecques devaient être regardées comme responsables de sa demande d'asile. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire dès lors qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement de M. Florent Farge ; - il méconnaît l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son arrivée en France résulte de problèmes rencontrés avec les autorités arméniennes consécutives à la guerre arméno-azerbaïdjanaise, que sa vie ainsi que celle de sa femme et de leur enfant sont en danger en Arménie où ils ne peuvent retourner ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que son éloignement priverait son enfant résidant sur le territoire français de toute relation avec son père qui est en danger de mort en cas de retour en Arménie. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en danger de mort en cas de retour en Arménie. En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/009754 du 23 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. II- Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023 sous le n° 23BX02808, Mme E, représentée par Me Ledoux, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX02805, par les mêmes moyens. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/009753 du 23 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. F et Mme E, ressortissants arméniens nés respectivement le 22 avril 1991 et le 24 août 2000, sont entrés en France le 13 novembre 2022, selon leurs déclarations, accompagnés de leur fille mineure. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile qui leur a été refusé par des décisions du 27 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 27 juillet 2023, le préfet de Lot-et-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a pris à leur encontre des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. M. F et Mme E relèvent appel des jugements du 26 octobre 2023 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX02805 et 23BX02808 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur la régularité des jugements attaqués : 4. Contrairement à ce qui est soutenu en appel par les requérants, le premier juge a répondu, aux points 5 et 6 de ses jugements, au moyen tiré de la violation de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qu'il a visé. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un arrêté du 28 décembre 2021, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet d'Agen, a reçu délégation à l'effet de signer notamment une série de décisions relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nombre desquelles figurent celles contenues dans les arrêtés attaqués. Par le même arrêté du 28 décembre 2021, il a été consenti à Mme G C, directrice de cabinet, signataire des arrêtés attaqués, une délégation lui permettant de signer les mêmes décisions, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Florent Farge. En appel, M. F et Mme E reprennent leur moyen de première instance tiré de l'incompétence de la signataire des actes en soutenant qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement de M. Florent Farge. Toutefois, comme l'a jugé à bon droit le magistrat désigné du tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, il appartient à M. F et Mme E d'établir que M. A aurait été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Une telle preuve n'étant pas apportée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". 7. M. F et Mme E reprennent en appel leur moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au soutien duquel ils persistent à faire valoir qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de justifier de ce que les autorités grecques devaient être regardées comme responsables de leurs demandes d'asile. Un tel moyen est inopérant à l'encontre des arrêtés attaqués qui ont été pris sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet par l'OFPRA des demandes d'asile présentées par les intéressés. 8. En dernier lieu, M. F et Mme E, en reprenant dans des termes similaires leurs autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile des jugements, n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. F et de Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et à Mme D E. Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 26 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX02805, 23BX02808
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23BX02805_20240226
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