CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02826_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2301602 du 20 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A, représenté par Me Gaffet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 20 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sont entachées d'illégalité dès lors que sa présence sur le territoire français est indispensable afin de participer à l'expertise et à l'audience dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 24 septembre 2022 ; - la décision portant interdiction de retour est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/009461 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1998, déclare être entré en France en septembre 2018. À la suite de son interpellation par les services de gendarmerie le 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Vienne a également prononcé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 3. En premier lieu, l'intéressé persiste en appel à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sont entachées d'illégalité en faisant valoir que sa présence sur le territoire français est indispensable dès lors qu'il doit participer à l'expertise et à l'audience dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 24 septembre 2022. Toutefois, il ne fait état d'aucune convocation à venir qui requerrait sa présence alors, au demeurant, qu'il peut demander un visa d'entrée en France dans l'éventualité où il serait invité à participer à une expertise et se faire représenter par un avocat à l'audience à venir. Par suite ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 26 juin 2024 Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_23BX02826_20240626
Données disponibles
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