CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02837_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301163 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Duponteil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa relation avec le père de ses enfants est ancienne et s'est concrétisée par un mariage civil célébré en août 2023 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation du refus de titre de séjour entraîne celle de la mesure d'éloignement ; - cette dernière décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/09801 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante congolaise, déclare être entrée en France en octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mars 2022. Elle a sollicité, le 21 juin 2022, un titre de séjour en raison de son état de santé et de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 1er juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'autorité préfectorale en refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle se prévaut de son mariage civil contracté en août 2023 avec le père de ses enfants, compatriote qui selon ses propres déclarations avait quitté leur pays depuis plusieurs années, cette union matrimoniale est postérieure à l'arrêté attaqué et elle n'établit l'existence d'une vie commune en France qu'à partir du 27 septembre 2023 soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Il est constant que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment les quatre enfants du couple et où rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'intéressée serait insérée professionnellement ou socialement en France où elle ne dispose d'aucun lien en dehors de son époux. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus au soutien desquels elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce utile. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 26 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3326 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23BX02837_20240226
Données disponibles
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