CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02838_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302549 du 24 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2023 et le 11 janvier 2024, M. A, représenté par Me Caliot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 24 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfète s'est bornée à constater le rejet de sa demande d'asile sans examiner notamment ses liens personnels sur le territoire français, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - cet arrêté est irrégulier dans la mesure où il ne contient aucun délai précis pour quitter volontairement le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle au regard des menaces qui l'ont poussé à quitter son pays d'origine ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision no 2023/009780 du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant congolais né en 1980, est entré régulièrement en France le 17 avril 2022 pour y solliciter l'asile Sa demande d'asile a été rejetée par une décision devenue définitive du directeur de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 7 novembre 2022. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant de son état de santé. Il produit à cet égard nouvellement en appel un compte-rendu d'IRM du 7 novembre 2023 faisant état de masse proche du bourgeon mammaire droit évoquant en première intention un ganglion et de deux formations kystiques développées au sein du bourgeon mammaire gauche ainsi qu'un courrier rédigé le 8 janvier 2024 par un chirurgien qui l'oriente vers le service de sénologie pour effectuer un bilan. Il ne ressort ni de ces documents, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical que nécessiterait son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens ci-dessus visés déjà invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau au soutien de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera transmise au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 26 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23BX02838_20240226
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