CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02839_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2301374 du 24 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Reix, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 du préfet de la Dordogne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en l'absence de visa de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de mention de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur ces deux fondements avant l'édiction de l'arrêté en litige et d'éléments de sa situation personnelle et familiale, tels que la scolarisation réussie de ses enfants et ses efforts d'intégration par l'apprentissage du français ou ses actions de bénévolat, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du risque élevé et réel que sa fille soit victime d'une excision en cas de retour au Nigéria, pays où s'applique la Charia, où elle serait totalement isolée et où les membres de sa communauté religieuse chrétienne sont régulièrement menacés. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008176 du 24 août 2023, a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A, ressortissante nigériane née en 1995, est entrée en France selon ses déclarations en septembre 2019 en compagnie de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2022. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de la Dordogne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 24 mai 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3 Mme A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens ci-dessus visés invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 26 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX02839
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23BX02839_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel