CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02844_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2301240 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B, représenté par Me Maret, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 de la préfète de la Haute-Vienne. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement approprié à sa pathologie n'existe qu'en France ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2023/009581 du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France le 27 avril 2022, selon ses déclarations. Le 31 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de disponibilité en Tunisie du traitement approprié à l'atrophie maculaire héréditaire dont il est atteint. Toutefois, en se bornant à produire nouvellement en appel un justificatif de rendez-vous pour une consultation de pneumologie à la polyclinique de Limoges le 2 mars 2023 et pour des examens au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts le 14 novembre 2023, M. B n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Limoges et par celui qui vient d'être exposé. 4. En second lieu, M. B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 1er février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23BX02844_20240201
Données disponibles
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