CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02855_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler les arrêtés du 25 avril 2022 par lesquels le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours. Par un jugement n° 2200065 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Sarda, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 28 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 avril 2022 du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 3°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) " d'ordonner l'effet suspensif du () recours ". Elle soutient que : - les arrêtés contestés sont entachés d'un vice de procédure dès lors que le procès-verbal du contrôle routier mentionne une date erronée ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère de trois enfants français mineurs résidant sur le territoire français et contribue à leur entretien et leur éducation ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle vit en France depuis 2014 avec son mari et ses trois enfants, deux d'entre eux étant nés en France et les deux aînés y étant scolarisés ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est nécessaire de " solliciter l'effet suspensif du présent recours " au regard de l'urgence et de la disproportion des arrêtés en litige. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfants signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A épouse C, ressortissante haïtienne, est entrée en France en juin 2014 sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour selon ses déclarations. A compter du 10 mars 2016, elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de son fils aîné, régulièrement renouvelées jusqu'au 10 octobre 2017. A la suite de son interpellation lors d'un contrôle routier le 25 avril 2022, l'intéressée a fait l'objet d'un premier arrêté du même jour par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'un second arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours. Mme A relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme A, en reprenant dans des termes identiques les moyens visés ci-dessus sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Saint-Martin. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 5. Dès lors qu'il est statué au fond, les conclusions de Mme A tendant à ce que soit " ordonné l'effet suspensif du () recours ", qui doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Une copie sera adressée pour information au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Bordeaux, le 7 mars 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_23BX02855_20240307
Données disponibles
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