CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02857_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2304607 du 4 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. B, représenté par Me Poudampa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente dès lors que la cheffe du pôle régional Dublin ne disposait pas d'une délégation régulière de la préfète pour le signer ; - la procédure est irrégulière dès lors que la préfète ne justifie pas que la lettre d'information explicitant la procédure Dublin et les brochures visées à l'article 4 du règlement Dublin lui auraient été communiquées dans une langue qu'il comprend ; ces vices de procédure l'ont privé d'une garantie ; - l'administration ne démontre pas que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement Dublin aurait été mené dans des conditions conformes à ces dispositions ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait quant à la désignation du pays responsable, en l'absence de production du résultat de la consultation de la base de données Eurodac et de justification de l'accord explicite des autorités espagnoles pour ce transfert. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Gironde indique que le délai d'exécution de l'arrêté de transfert a été prorogé jusqu'au 4 mars 2025, M. B ayant été déclaré en fuite après avoir constaté son absence à l'aéroport le 26 octobre 2023 pour la réalisation de ce transfert. Par une décision no 2023/09377 en date du 17 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter, () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né en 2001, est entré en France en avril 2023 et a déposé le 9 mai 2023 une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que celles-ci avaient été enregistrées lors de son entrée en Espagne le 14 février 2023, le préfet de la Gironde a saisi les autorités de ce pays le 11 mai 2023 d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile et obtenu leur accord explicite le 23 mai 2023. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 4 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, dont le délai d'exécution a été prorogé jusqu'au 4 mars 2025, l'intéressé ayant été déclaré en fuite. 3. M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ces moyens par des motifs pertinents et suffisants qu'il convient d'adopter. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 juin 2024. Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3326 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_23BX02857_20240626
Données disponibles
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