CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02874_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, et d'autre part, l'arrêté du 3 août 2023 par lequel cette même autorité a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302349-2304505 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 novembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 août 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France en février 2017 et n'est jamais retourné au Sénégal depuis lors, qu'en 2018 il a été employé en tant que plongeur et qu'en 2019 il a été embauché en tant qu'aide de cuisine, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche consentie en 2022 pour un poste de chef de cuisine en contrat à durée indéterminée qui est en parfaite adéquation avec son parcours professionnel dans le milieu de la restauration. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/009828 du 20 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né le 12 avril 1991, est entré en France le 3 février 2017, selon ses déclarations. Par un courrier du 31 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune réponse ne lui a été apportée. Par un courrier du 14 mars 2023, M. B a demandé la motivation du refus implicite qui lui a été opposé. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté explicitement sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2023/009828 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B, en reprenant dans des termes similaires, ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 mars 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02874_20240307
TA6413 mai 2026
DTA_2302349_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_23BX02874_20240307
Données disponibles
- Texte intégral