CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02876_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 14 juin 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours, a fixé le pays de renvoi, et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année, ou à défaut, de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n°s 2303462, 2303463 du 25 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 23BX02876, Mme C, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 juin 2023 pris à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l'attente la même autorisation, et en tout état de cause de lui délivrer une nouvelle attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il méconnaît son droit à être entendu. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que tout son noyau familial se trouve en France et qu'elle est en danger en Albanie du fait de la présence de sa famille et belle-famille. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a agi en situation de compétence liée alors qu'il disposait d'un pouvoir d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que l'éloignement du territoire porte atteinte à sa vie privée et familiale, stoppe ses démarches d'intégration, les soins suivis et la routine des jeunes enfants de la famille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que les enfants sont scolarisés en France et ont subi indirectement les violences intrafamiliales de leurs grands-parents paternels. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle peut vivre sereinement en France avec sa famille ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en décidant de la renvoyer en Albanie, le préfet la condamne à subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la présence de ses beaux-parents. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée quant à sa durée. Par une décision n° 2023/009363 du 17 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C. II- Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 23BX02878, M. C, représenté par Me Chamberland-Poulin, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX02876, par les mêmes moyens. Par une décision n° 2023/009362 du 17 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants albanais respectivement nés les 25 novembre 1988 et 23 septembre 1994, sont entrés en France le 14 décembre 2022. Le 20 décembre suivant, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. Leur demande a été rejetée par une décision du 15 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée. Par deux arrêtés du 14 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours, a fixé le pays de renvoi, et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX02876 et 23BX02878 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 4. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par les décisions n° 2023/009362 et n° 2023/009363 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 octobre 2023. Dès lors, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. et Mme C reprennent leurs moyens de première instance, notamment celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur leur situation en se prévalant de l'état de santé de Mme C. A cet égard, ils produisent une attestation établie le 8 septembre 2023 par une infirmière de l'équipe mobile psychiatrie précarité de Charles Perrens, déjà produite en première instance, qui souligne notamment le fond anxieux, les troubles de sommeil et les difficultés de concentration de Mme C. Ils produisent également, pour la première fois en appel, un certificat médical du 24 octobre 2023 d'un praticien hospitalier de la même équipe mobile qui indique que l'intéressée présente un état de vulnérabilité psychique élevé avec symptomatologie psychiatrique qui a nécessité l'introduction d'un traitement psychotrope. Toutefois, ces documents, au demeurant postérieurs aux arrêtés en litige, ne permettent ni d'évaluer la gravité de l'état de santé de Mme C, ni d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à cet état de santé. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. En second lieu, M. et Mme C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus au soutien desquels ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce utile. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des dépens de l'instance, laquelle n'en comporte au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 mars 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX02876, 23BX02878
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CAA337 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
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- CAA33
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- Cour administrative d'appel de Bordeaux
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- 7 mars 2024
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ORCA_23BX02876_20240307
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