CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02903_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2023 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2302578, 2302579 du 24 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n° 23BX02903, Mme C, représentée par Me Breillat, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 24 octobre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 1er septembre 2023 la concernant ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large. S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est venue en France pour fuir les violences exercées dans son pays par les autorités congolaises et qu'elle est bien intégrée. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle et son époux ont retrouvé une stabilité et une sécurité qu'ils ne pouvaient pas avoir dans leur pays d'origine. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle et son époux sont menacés par les autorités congolaises qui leur ont fait subir d'importants sévices. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/009972 du 20 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. II- Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n° 23BX02904, M. D, représenté par Me Breillat, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX02903, par les mêmes moyens. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/009973 du 20 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C et M. D, ressortissants congolais nés respectivement le 29 septembre 1991 et le 21 janvier 1986, sont entrés en France le 19 septembre 2022, selon leurs déclarations. Ils ont déposé chacun une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2023. Par deux arrêtés du 1er septembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C et M. D relèvent appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX02903 et 23BX02904 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Mme C et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par les décisions nos 2023/009972 et 2023/009973 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2023. Par suite, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, Mme C et M. D reprennent leur moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire des actes en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer qu'il était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de signature de la préfète par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de ceux énumérés parmi lesquels les décisions en litige ne figurent pas. Contrairement à ce que les requérants soutiennent en appel, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. En second lieu, Mme C et M. D reprennent dans des termes similaires leurs autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement. Dès lors, ils n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et de M. D tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme C et M. D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 11 avril 2024. La présidente-assesseure de la 5ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX02903, 23BX02904
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_23BX02903_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel