CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02916_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D, Mme E D, M. C D et Mme F D, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office national des forêts a rejeté leur demande indemnitaire présentée le 17 janvier 2022 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel et 10 000 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2022. Par une ordonnance n°2300707 du 20 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, les consorts D, représentés par Me Bonhoure, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°2300707 du 20 septembre 2023 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le sinistre dont ils demandent réparation provient d'une "erreur d'outrepasse commise à l'occasion de travaux entrepris par l'ONF sur le domaine départemental" et donc d'un travail public lequel entraine la compétence du juge administratif dès lors qu'il est effectué par une personne publique ou pour le compte de celle-ci, dans un but d'intérêt général ou dans le cadre d'un service public. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, l'Office national des forêts, représenté par Me Valdés, conclut au rejet de la requête et à ce que les consorts D lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable, que la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de ce litige et qu'à titre subsidiaire aucun des moyens n'est fondé. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction" peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, ses activités revêtent un caractère industriel et commercial, exception faite de celles qui, telles que la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier : " l'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial ". Par ailleurs, l'entretien des bois et forêts relevant du régime forestier se rattache à la mission de service public industriel et commercial dont l'Office national des forêts est chargée en vue d'assurer la gestion et l'aménagement de ces bois et forêts et ne met pas en cause l'exercice, par cet établissement public, de prérogatives de puissance publique. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de coupes d'arbres sur la forêt d'Ognoas appartenant au domaine privé du département des Landes et relevant du régime forestier, l'Office national des forêts a, par erreur, coupé des arbres sur la propriété indivise des consorts D. Ainsi, les dommages subis par les consorts D trouvent leur origine dans l'exercice, par l'Office national des forêts, de ses activités de gestion et d'entretien des bois et forêts relevant du régime forestier, et se rattachent donc à la mission de service public industriel et commercial dont l'Office national des forêts est chargée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, de tels dommages ne sauraient être regardés comme se rattachant à des travaux publics dont le contentieux relèverait des juridictions administratives et ils ne mettent pas en cause l'exercice, par cet établissement public, de prérogatives de puissance publique. Par suite, les consorts D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel des consorts D, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions au titre des frais d'instance. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une somme à verser à l'Office national des forêts au titre des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'Office national des forêts sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, épouse A désignée en qualité de représentante unique et à l'Office national des forêts. Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2024. La présidente désignée, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3323 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_23BX02916_20240923