CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02931_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SB Développement a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Limoges a délivré un permis de construire à la société LP Promotion pour la construction de cent-vingt logements d'habitation sur un terrain situé 112 avenue Albert Thomas à Limoges. Par un jugement n° 2201379 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 28 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, la société SB Développement, représentée par Me Plas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 du maire de la commune de Limoges portant délivrance d'un permis de construire ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Limoges et de la société LP Promotion le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'elle a accompli les formalités prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; - elle est recevable en ce qu'elle n'est pas dépourvue d'intérêt à agir dès lors que sa promesse de vente n'est pas caduque puisque prorogée par l'existence de contentieux toujours en cours sur les décisions de préemption, ladite promesse ayant été conclue sous la condition suspensive du droit de préemption ; - la société LP Promotion ne disposait d'aucune qualité pour présenter la demande de permis de construire dès lors que sa promesse de vente est devenue caduque le 11 avril 2022 ; - la notice paysagère produite n'est pas conforme à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le projet architectural et paysager est insuffisant et le dossier ne comprend pas l'ensemble des pièces exigibles en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire délivré méconnaît l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article 8.1 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article 9.4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société SB Développement a conclu, le 13 juin 2017, une promesse de vente avec la société Polyclinique de Limoges et la société Paul Verlaine portant sur l'acquisition de deux ensembles de parcelles situés sur le territoire de la commune de Limoges, le premier, rue Marivaux et avenue Albert Thomas, correspondant aux parcelles cadastrées section BH n° 573, n° 574, n° 867 et n° 868 et, le second, avenue Albert Thomas, correspondant aux parcelles cadastrées section BH n° 542 et n° 778. Par deux décisions du 5 octobre 2017, l'établissement public foncier (EPF) de Nouvelle-Aquitaine a exercé son droit de préemption sur ces deux ensembles immobiliers. Par deux jugements du 4 juin 2020 n° 1701800 et n° 1701799, le tribunal administratif de Limoges a annulé ces décisions. Par deux arrêts du 9 novembre 2022 n° 20BX02525 et n° 20BX02527, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ces jugements et a rejeté les demandes d'annulation des deux décisions de préemption. Par trois arrêts du 8 juin 2023 n° 470290, n° 470323 et n° 470288, le Conseil d'Etat n'a pas admis les pourvois en cassation parmi lesquels celui formé par la société SB Développement. 3. Par ailleurs, par un arrêté du 27 juillet 2022, le maire de la commune de Limoges a délivré un permis de construire à la société LP Promotion pour la construction de cent-vingt logements d'habitation sur le terrain situé 112 avenue Albert Thomas correspondant aux parcelles cadastrées section BH n° 868, n° 573, n° 778 et n° 867. La société SB Développement relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme étant irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt pour agir. 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". Aux termes de l'article R. 600-4 de ce code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Une personne, entendant agir comme propriétaire d'un tel bien, qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 juin 2017, la société SB Développement a conclu avec la société Polyclinique de Limoges et la société Paul Verlaine, qui en étaient propriétaires, une promesse de vente des terrains d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire litigieux délivré à la société LP promotion. Cette promesse de vente a été " consentie pour une durée expirant le 31 août 2017 ". Contrairement à ce que soutient la société appelante, la durée de cette promesse de vente n'a pu être prolongée ou affectée d'une quelconque manière ni par le fait postérieur à sa caducité que, par des décisions du 5 octobre 2017, l'EPF de Nouvelle-Aquitaine a exercé son droit de préemption sur les terrains d'assiette alors que ladite promesse avait été consentie " sous la condition qu'aucun droit de préemption, quel qu'il soit, résultant de dispositions légales () ne puisse être exercé sur les biens concernés ", ni par la circonstance qu'un pourvoi en cassation, au demeurant non admis par le Conseil d'Etat, a été exercé contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant rejeté, après annulation des jugements du tribunal administratif de Limoges, les demandes d'annulation des décisions de préemption du 5 octobre 2017. Par ailleurs, le fait que la promesse de vente consentie le 30 septembre 2021 à la société LP Promotion serait devenue caduque le 11 avril 2022 est en tout état de cause sans incidence sur la qualité d'occupant régulier ou de propriétaire de la société SB Développement. Dans ces conditions, la société SB Développement, qui n'a pas justifié d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 portant délivrance d'un permis de construire en se bornant à faire état d'une promesse de vente devenue caduque le 31 août 2017, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société SB Développement est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SB Développement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SB Développement. Copie en sera adressée pour information à la commune de Limoges et à la Société LP Promotion. Fait à Bordeaux, le 2 février 2024. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23BX02931_20240202
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