CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02952_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200479 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée sous le n° 22BX02496, M. C a demandé à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du préfet de l'Indre du 3 février 2022. Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour a rejeté la requête de M. C. Par une requête n° 23BX02952, en tierce opposition, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me David, demande à la cour : 1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 22BX02496 du 6 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 2 400 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable au regard de l'article R. 832-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'était ni partie ni intervenante à l'instance ayant abouti à la décision litigieuse et que celle-ci préjudicie à ses droits ; - le couple qu'elle forme avec M. C ne peut mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un préjudice financier résultant des droits à l'allocation logement familiale, à la reconnaissance du handicap, au travail pour Hassan Moez C qui ne peut subvenir aux besoins de sa famille ; - elle a subi un préjudice moral du fait de l'arrêt rendu par la cour. Par décision du 21 septembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. L'article R. 832-1 du code de justice administrative dispose que : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 3. L'arrêt n° 22BX02496 du 6 juillet 2023, à l'encontre duquel Mme A forme tierce opposition, rejette la requête de M. C dirigée contre l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêt, qui ne statue que sur le droit au séjour de M. C, n'a, en lui-même, aucune incidence sur la situation de Mme A. Ainsi, l'arrêt ne préjudicie pas aux droits de la requérante. Dès lors, sa tierce opposition contre l'arrêt en cause n'est manifestement pas recevable. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 9 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA339 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02952_20240409
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORCA_23BX02952_20240409
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