CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02955_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2301739 du 7 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A, représenté par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de la gravité de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour est disproportionnée, tant dans son principe que dans sa durée.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008325 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1992, déclare être entré en France au début de l'année 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
4. M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, au soutien duquel il produit un article de l'Organisation mondiale de la santé d'octobre 2023 qui évoque la pénurie en Côte d'Ivoire de personnel médical spécialisé en santé mentale. Toutefois, ce document de nature générale n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui a relevé à juste titre que les certificats médicaux des 3 septembre 2021 et 5 juillet 2022 ne précisent pas la gravité des pathologies du requérant ni les soins qu'elles requièrent ou la nécessité qu'ils soient dispensés en France, et ne comportent en outre aucune indication sur les risques encourus en cas d'interruption des traitements. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires, et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus et invoqués en première instance à l'encontre de la mesure d'éloignement, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens, auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par la première juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23BX02955_20240709
Données disponibles
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