CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02956_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Aliya a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser la somme de 479 012,46 euros en réparation des préjudices subis du fait du pillage, en novembre 2021 et janvier 2022, des commerces qu'elle exploite à Pointe-à-Pitre. Par un jugement n° 2201055, 2300093 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 30 mai 2024, la société Aliya, représentée par Me Gonand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 479 012,46 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des attroupement est engagée ; elle a été victime d'infractions de dégradations volontaires et de vol en réunion ; ces faits délictueux, commis au cours du mouvement social ayant connu un pic d'activité en novembre 2021 puis le 20 janvier 2022 à la suite d'un appel à la grève générale, ne relèvent pas d'une opération " commando " organisée dans l'unique but de procéder aux vols et dégradations ; plusieurs dizaines d'individus ont profité de l'ouverture par effraction des magasins, sans agir en bande organisée ; - elle a subi, pour chacun de ses magasins saccagés, des préjudices matériels dont elle doit être indemnisée. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société Aliya exploite à Pointe-à-Pitre deux magasins de commerce de détail de chaussures de sport à enseigne " Sport Action ". Dans la nuit du 20 au 21 novembre 2021, son premier magasin, situé au 124 rue Frébault, a fait l'objet de dégradations et d'actes de pillage. Dans la nuit du 20 au 21 janvier 2022, son second magasin, situé au 11 boulevard Chanzy, a également fait l'objet de tels actes. Estimant l'Etat responsable des dommages causés, la société Aliya a demandé au préfet de la Guadeloupe l'indemnisation de ses préjudices. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 28 juillet 2022. La société Aliya a alors demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 479 012, 46 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite des indemnités versées par son assureur. Elle relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal a rejeté cette demande. 3. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un appel à la mobilisation lancé par plusieurs organisations syndicales et citoyennes, des manifestations organisées se sont déroulées à partir du 15 novembre 2021 sur une grande partie du territoire de la Guadeloupe afin de protester notamment contre la mise en place du " pass sanitaire " et l'obligation vaccinale contre le COVID-19 des personnels soignants. Ce mouvement social s'est accompagné de la commission de nombreux actes de vandalisme qui ont conduit le préfet de la Guadeloupe à instituer, à compter du 19 novembre 2021, un couvre-feu débutant à 18 heures et s'achevant le lendemain à 5 heures. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que dans la nuit du 20 au 21 novembre 2021, de nombreux commerces de la commune de Pointe-à-Pitre, dont celui exploité par la société requérante au 124 rue Frébault, ont été la cible de pillages. Il résulte du procès-verbal d'audition du gérant du magasin exploité par la société Aliya, du rapport de la direction territoriale de la police nationale du 7 novembre 2022 et de l'expertise diligentée par l'assureur de la société requérante qu'après avoir forcé et déraillé le rideau métallisé du magasin, une centaine d'individus, non identifiés, s'est introduite dans le commerce et a volé la totalité des marchandises en stock. Les forces de l'ordre, intervenues sur les lieux, ont été prises à partie par des tirs. Ces actes de vandalisme ont ainsi été perpétrés de nuit, alors qu'un couvre-feu avait été instauré, et leur lien avec une manifestation identifiée qui aurait dégénéré n'est pas démontré. Commis dans un contexte revendicatif dont leurs auteurs ont tiré profit, ces actes ne peuvent dès lors être regardés comme procédant d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et ne sauraient dès lors engager la responsabilité de l'État sur ce fondement. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport précité de la direction territoriale de la police nationale, que la nuit du 20 au 21 janvier 2022 a été marquée, à Pointe-à-Pitre, par une nouvelle " vague d'émeutes et pillages ".Selon ce même rapport, les sabots métalliques du volet roulant du magasin exploité par la société Aliya au 11 boulevard Chanzy ont été sciés à la disqueuse et des individus, non identifiés, se sont introduits dans le magasin et ont dérobé l'ensemble des marchandises ainsi que le matériel de surveillance vidéo. Ces actes de vandalisme doivent, dans ces conditions, être regardés comme ayant été perpétrés par un groupe d'individus qui a agi de façon préparée et concertée, et non de façon spontanée, dans le seul but de commettre, de manière préméditée, ces délits. L'expertise diligentée par l'assureur de la société requérante mentionne d'ailleurs que " des malfaiteurs organisés en gang ont scié le volet roulant acier pour s'introduire dans le magasin et piller l'ensemble du contenu ". De plus, ces actes ont été commis de nuit, alors que le couvre-feu était toujours en vigueur, et ne peuvent être regardés comme procédant d'un attroupement identifié au sens et pour l'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société Aliya est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Aliya est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aliya et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 3 juin 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Marie-Pierre BEUVE DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA333 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_23BX02956_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel