CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02958_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2200016 du 16 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n°22BX01743 du 23 mars 2023, la cour a annulé l'ordonnance du 16 mars 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021. Par un jugement n° 2301985 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une qualification et d'une expérience professionnelle en qualité de tailleur de pierre, que les employeurs éprouvent des difficultés à recruter dans cette filière et qu'il justifie également de son implication en tant que bénévole dans une association ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son ancienneté en France, de ses activités professionnelles et associatives, de sa maîtrise de la langue française et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son principe et sa durée. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008336 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 12 juillet 1989, est entré en France le 3 novembre 2010. Il a fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 12 juin 2012, 23 juillet 2013, 21 mars 2018 et 22 octobre 2020, les deux derniers arrêtés ayant également été assortis d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 1er mars 2021, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L'intéressé relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu dès lors d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 juin 2024 La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORCA_23BX02958_20240619
Données disponibles
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