CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02967_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société La compagnie Allianz Iard a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 605 euros correspondant à l'indemnité d'assurance versée à la société Aliya à la suite du pillage, en novembre 2021, du commerce qu'elle exploite à Pointe-à-Pitre.
Par un jugement n° 2201055, 2300093 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et 29 mai 2024, la société La compagnie Allianz Iard, représentée par Me Le Boulch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 605 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des attroupement est engagée ; il n'est pas établi que des individus se seraient organisés dans le seul but de commettre, de manière préparée, les actes délictueux ; l'existence d'un contexte de violences n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; l'Etat a déjà reconnu sa responsabilité pour des infractions commises en marge des manifestation organisées en Guadeloupe en novembre 2021 ; les dégradations du magasin exploité par la société Aliya sont en lien avec un attroupement ou un rassemblement ; la Guadeloupe était en proie à une mobilisation générale et plusieurs barricades avaient été érigées dans la rue Frébault, à Pointe-à-Pitre, soit à quelques mètres du magasin en cause ;
- elle est fondée à obtenir le remboursement de l'intégralité des indemnités versées à la société Aliya.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. La société Aliya exploite à Pointe-à-Pitre deux magasins de commerce de détail de chaussures de sport à enseigne " Sport Action ". Dans la nuit du 20 au 21 novembre 2021, le magasin situé au 124 rue Frébault a fait l'objet de dégradations et d'actes de pillage. Estimant l'Etat responsable des dommages causés, la société La compagnie Allianz Iard, assureur de la société Aliya, a formé, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Guadeloupe. A la suite du rejet de cette réclamation, elle a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 605 euros correspondant à l'indemnité d'assurance versée à la société Aliya. Elle relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.
3. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un appel à la mobilisation lancé par plusieurs organisations syndicales et citoyennes, des manifestations organisées se sont déroulées à partir du 15 novembre 2021 sur une grande partie du territoire de la Guadeloupe afin de protester notamment contre la mise en place du " pass sanitaire " et l'obligation vaccinale contre le COVID-19 des personnels soignants. Ce mouvement social s'est accompagné de la commission de nombreux actes de vandalisme qui ont conduit le préfet de la Guadeloupe à instituer, à compter du 19 novembre 2021, un couvre-feu débutant à 18 heures et s'achevant le lendemain à 5 heures.
5. Il résulte de l'instruction que dans la nuit du 20 au 21 novembre 2021, de nombreux commerces de la commune de Pointe-à-Pitre, dont celui exploité par la société Aliya au 124 rue Frébault, ont été la cible de pillages. Il résulte du procès-verbal d'audition du gérant du magasin exploité par la société Aliya, du rapport de la direction territoriale de la police nationale du 7 novembre 2022 et de l'expertise diligentée par la société La Compagnie Allianz Iard qu'après avoir forcé et déraillé le rideau métallisé du magasin, une centaine d'individus, non identifiés, s'est introduite dans le commerce et a volé la totalité des marchandises en stock. Les forces de l'ordre, intervenues sur les lieux, ont été prises à partie par des tirs. Ces actes de vandalisme ont ainsi été perpétrés de nuit, alors qu'un couvre-feu avait été instauré, et leur lien avec une manifestation identifiée qui aurait dégénéré n'est pas démontré. Commis dans un contexte revendicatif dont leurs auteurs ont tiré profit, ces actes ne peuvent dès lors être regardés comme procédant d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et ne sauraient dès lors engager la responsabilité de l'État sur ce fondement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société La Compagnie Allianz Iard est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société La Compagnie Allianz Iard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme La Compagnie Allianz Iard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2024.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_23BX02967_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel