CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02993_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2302943 du 10 novembre 2023 notifié à l'administration le même jour, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C, représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°)de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Poitiers du 10 novembre 2023 ; 3°)d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de la Gironde ; 4°)d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation accordée à la cheffe du pôle régional A Nouvelle-Aquitaine est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que le signataire, dont l'identité n'est par ailleurs pas clairement identifiable, était habilité pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée faute de mentionner la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire ou des éléments de sa situation personnelle, ce qui révèle un défaut d'examen personnel et approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement dit A dès lors que ses eux frères et ses deux sœurs se sont installés à Poitiers ou dans les Deux-Sèvres. Par une décision no 2023/010097 du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. C, ressortissant guinéen né en 1975, est entré en France en août 2023 selon ses déclarations et a déposé le 12 septembre suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et la consultation du fichier " Visabio " ont révélé qu'il était titulaire d'un visa de court séjour valable jusqu'au 11 septembre 2023 délivré par les autorités suisses. Après avoir saisi le 25 septembre 2023 les autorités suisses d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. C et obtenu leur accord explicite le 28 septembre 2023 sur cette demande, en application de l'article 22 du règlement A et sur la base de l'article 12-4 du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 10 octobre 2023, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. C aux autorités suisses est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 28 septembre 2023 des autorités de cet Etat sur la demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, formulée le 25 septembre précédent, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. C, du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 10 novembre 2023, du jugement rendu le même jour par le président du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande. Le préfet de la Gironde n'a pas répondu au courrier du 24 mai 2024 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai de quinze jours, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Il ne ressort dans ces conditions d'aucune pièce du dossier que l'arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement A ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. C à la date du 10 mai 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de M. C sont devenues sans objet. 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. C au plus tard à compter du 10 mai 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, non plus que sur celles à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 juin 2024. Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX02993
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORCA_23BX02993_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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