CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02998_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident. Par un jugement n° 2302400 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Ghettas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 15 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident, sinon de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi le maire pour avis avant de prendre sa décision ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'une enfant résident en France, qu'elle réside elle-même régulièrement depuis plus de trois ans sur le territoire français et qu'elle justifie de son intégration républicaine dans la société française ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision n° 2023/009550 du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 15 septembre 1980, est entrée en France le 18 mars 2006, selon ses déclarations. Les 23 mai et 22 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'attribution d'une carte de résident au titre de l'article L. 423-10 du même code. Par une décision du 17 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer la carte de résident demandée par Mme A mais a accordé à celle-ci une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis, par une décision du 15 mai 2023, abrogeant et venant se substituer à la décision du rejet du 17 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de Mme A de délivrance d'une carte de résident tout en informant cette dernière que sa carte de séjour pluriannuelle était à sa disposition en préfecture. Mme A relève appel du jugement rendu le 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2023 rejetant sa demande de carte de résident. 3. Mme A reprend, dans des termes similaires, ses moyens de première instance, visés ci-dessus, sans critique pertinente du jugement ni pièces nouvelles. Elle n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024. Le président-assesseur de la 6ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02998_20240506
Données disponibles
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