CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03013_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 9 août 2023 par lesquels la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements nos 2302360 et 2302361 du 26 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 sous le n° 23BX03012, Mme D, représentée par Me Bonneau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 26 septembre 2023 et l'arrêté de la préfète de la Charente du 9 août 2023 la concernant ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il existe un doute sur la compétence de l'auteur de l'acte en litige dès lors que le préfet n'a pas produit l'arrêté par lequel la préfète de la Charente a délégué sa signature à la secrétaire générale ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment en fait, dès lors qu'il contient des formules stéréotypées et ne fait pas mention de sa situation familiale, ce qui révèle le caractère automatique de la mesure d'éloignement en raison du refus de séjour et plus généralement un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est en France depuis un an où ses deux enfants sont scolarisés ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II- Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 sous le n° 23BX03013, M. C, représenté par Me Bonneau, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX03013 en reprenant les mêmes moyens dans des termes identiques. Mme D et M. C ont été respectivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions nos 2023/009507 et 2023/009508 du 9 novembre 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A D et son compagnon M. B C, tous deux de nationalité géorgienne et respectivement nés en 1987 et 1983, sont entrés en France en juin 2022, selon leurs déclarations, accompagnés de leur fils, pour solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 avril 2023 qu'ils ont contestées devant la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 9 août 2023, la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les intéressés relèvent appel des jugements du 26 septembre 2023 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 23BX03012 et n° 23BX03013 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la légalité des arrêtés en litige : 4. En premier lieu, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les décisions contestées ont été signées par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente, qui disposait d'une délégation de la préfète de la Charente consentie par un arrêté du 3 juillet 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. La circonstance, alléguée en appel, que cette délégation n'ait pas été produite en première instance par la préfète ne faisait pas obstacle à ce que le premier juge se fonde sur son existence dès lors que cet acte, qui revêt un caractère règlementaire, était consultable sur le site internet de la préfecture et librement accessibles tant au juge qu'aux parties. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, Mme D et M. C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements leurs autres moyens déjà invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de Mme D et de M. C sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 7 mars 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX03012, 23BX03013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_23BX03013_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel