CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03023_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300505 du 9 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A, représenté par Me Duten, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 17 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière accordée à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique de la préfecture de la Gironde qui l'a signée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer sur quel critère du règlement Dublin l'administration s'est fondée pour déterminer que la Suède est responsable de l'examen de sa demande d'asile, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement Dublin en l'absence de justification de ce que l'ensemble des informations et brochures requises dans la langue qu'il comprend lui aurait été communiqué, la circonstance qu'il n'aurait émis aucune observation ne signifiant pas sa compréhension des documents ; - elle méconnaît l'article 5 de règlement Dublin en l'absence de justification de la qualité de l'agent, dont il n'est pas établi qu'il serait qualifié en vertu du droit national, ayant conduit l'entretien individuel prévu à cet article ; - elle méconnait l'article 21 du règlement Dublin dès lors que la préfète de la Gironde ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'administration aurait obtenu l'accord explicite des autorités suédoises pour ce transfert ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle en ce qu'elle lui refuse l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement Dublin alors qu'il risque en cas de retour en Suède d'être éloigné à destination de son pays d'origine, sans que sa demande d'asile n'ait été examinée dans des conditions conformes aux garanties applicables aux demandeurs d'asile dans l'Union européenne puisque ses précédentes demandes d'asile ont été définitivement rejetées par les autorités suédoises ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la Suède expulse très régulièrement des ressortissants irakiens vers leur pays d'origine à l'issue du rejet de leur demande d'asile. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Gironde indique que le délai d'exécution de l'arrêté en litige a été prolongé jusqu'au 9 août 2024, M. A ayant été déclaré en fuite à la suite de plusieurs absences à des rendez-vous en préfecture pour la réalisation de ce transfert. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/004439 en date du 25 avril 2023, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant irakien né en 1972, est entré en France début septembre 2022 et a déposé une demande d'asile auprès du préfet de police de Paris le 13 septembre 2022. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que celles-ci avaient déjà été enregistrées en Suède lors du dépôt de précédentes demandes d'asile en dernier lieu le 20 octobre 2021, l'administration a saisi, le 4 novembre 2022, les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et obtenu leur accord explicite le 10 novembre 2022. Par un arrêté du 17 janvier 2023, la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir le risque qu'il encourt en Suède d'être renvoyé dans son pays d'origine sans que sa demande d'asile soit examinée dans des conditions conformes au droit de l'Union européenne. A l'appui de ses allégations, il se prévaut d'éléments statistiques émanant d'organismes non gouvernementaux concernant le traitement des demandes d'asile enregistrées par les autorités suédoises qui aboutiraient très rarement à l'octroi de la protection internationale. Il n'établit ainsi pas davantage qu'en première instance que sa demande d'asile, enregistrée par les autorités suédoises, ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Suède, ni enfin que les autorités suédoises le renverront en Irak sans réel examen des risques auxquels il y serait exposé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 février 2024 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA338 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23BX03023_20240208
Données disponibles
- Texte intégral