CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03030_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2305737 du 30 octobre 2023 notifié à l'administration le même jour, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°)d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2023 ; 2°)d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°)d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire, faute pour le préfet de justifier que les supérieurs hiérarchiques de la cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine étaient absents ou empêchés le jour de l'édiction de cet acte ; - cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle contient des formules stéréotypées et ne fait aucune mention de sa situation personnelle, notamment les conditions de son séjour en Autriche, pays dans lequel il n'a pas déposé de demande d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de justification de la nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique ; - elle méconnaît l'article 4 du même règlement dès lors que les informations relatives notamment aux critères de détermination de l'Etat membre responsable, à la possibilité de solliciter une suspension du transfert, à l'existence et à l'exercice de ses droits d'accès et de rectification aux données à caractère personnel figurant dans les bases de données informatiques, ne lui ont pas été communiquées par écrit ; - l'absence de production du compte rendu d'entretien par l'administration rend impossible la vérification que cet entretien a eu lieu, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement Dublin, par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - cette décision est contraire aux dispositions de l'article 18 du même règlement dès lors qu'il n'a été informé ni de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes, ni de l'existence d'un droit d'accès aux données le concernant et d'un droit de rectification ; - les persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine et à l'origine de sa venue en France constituent des motifs qui auraient dû conduire le préfet à appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 dudit règlement ; - son transfert vers l'Autriche est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement Dublin et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est complètement isolé en Autriche et qu'il n'existe aucune garantie qu'il fasse l'objet d'un accueil dans le respect du droit d'asile, en termes d'hébergement, d'examen de sa demande d'asile et d'accès aux soins ; - la saisine des autorités autrichiennes sur la base de l'article 18-1 b) du règlement Dublin révèle un défaut d'examen particulier et une erreur de droit dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile dans ce pays. Par une décision no 2023/009717 du 23 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. B, ressortissant turc né en 2001, est entré en France le 10 mai 2023 selon ses déclarations et a déposé le 22 mai suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que celles-ci avaient été enregistrées lors du dépôt de demandes d'asile en Autriche le 16 janvier 2022 et en Allemagne le 24 janvier 2022. Après avoir saisi le 24 mai 2023 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. B et obtenu leur accord explicite le 25 mai 2023 sur cette demande, en application de l'article 22 du règlement Dublin et sur la base de l'article 18-1 b) du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 3 octobre 2023, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B aux autorités autrichiennes est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 25 mai 2023 des autorités de cet Etat sur la demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, formulée le 24 mai 2023, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. B, du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 30 octobre 2023, du jugement rendu le même jour par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. Le préfet de la Gironde n'a pas répondu au courrier du 8 avril 2024 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Il ne ressort dans ces conditions d'aucune pièce du dossier que l'arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B à la date du 30 avril 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont devenues sans objet. 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B au plus tard à compter du 30 avril 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 mai 2024. Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX03030
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORCA_23BX03030_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA